vendredi 25 novembre 2011

Réponse du Garde des sceaux sur le respect du droit à l'image des personnes détenues

Suite à la censure par l'Administration Pénitentiaire d'un reportage montrant des détenus à visage découvert, de nombreuses questions sur le droit à l'image des détenus avaient été soulevées (plus de détails ici).
Voici ici une question écrite d'un sénateur du Loiret au Garde des sceaux et la réponse de celui-ci.


Question écrite n° 19750 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOC) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2011 - page 2015

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le respect du droit à l'image pour les détenus des maisons d'arrêt françaises. Récemment, plusieurs films documentaires ont fait l'objet de débats concernant la diffusion des détenus à visage découvert. Alors que l'article 41 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dispose explicitement que « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification », des producteurs de documentaires sur le milieu carcéral se sont heurtés à un refus par l'administration de la diffusion télévisée de ceux-ci alors même que les personnes filmées avaient signé la décharge notifiant leur consentement à céder les droits de diffusion, conformément aux termes de cet article de loi. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour que cet article 41 de la loi du 24 novembre 2009 soit effectivement appliqué.

Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée dans le JO Sénat du 10/11/2011 - page 2875

Si l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose effectivement en son alinéa premier que « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification », il précise ensuite en son deuxième alinéa que « l'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée », étant ajouté que « pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l'autorité judiciaire ». L'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, issu du décret en Conseil d'État n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire, précise que, dans ce dernier cas, la diffusion ou l'utilisation de telles images est subordonnée à l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure. Conformément aux termes même de l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de son décret d'application, l'administration pénitentiaire et l'autorité judiciaire peuvent donc régulièrement, pour des motifs précisément définis par la loi pénitentiaire, opposer un refus à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue, et ce malgré le consentement écrit de cette dernière.

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